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Actus

Le CDJ appelle à la prudence et au respect de la vérité

30/03/2017

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté trois avis sur plaintes en mars. Deux ont été déclarées fondées (RTBF, SudPresse), une non fondée (L’Avenir).

Conseil de déontologie journalistiqueLa première plainte, déclarée partiellement fondée – uniquement à l’égard du média  – (R. Roth c. J.-P. Jacqmin / RTBF), portait sur une information internationale de la rtbf.be qui annonçait des coupures d’eau dans les territoires palestiniens. Entre autres griefs, le plaignant retenait que l’information était fausse; Qu’en la publiant telle quelle, la RTBF avait provoqué des réactions antisémites; Qu’en dépit de deux autres articles publiés par la suite sur le même sujet, la RTBF n’avait pas reconnu son erreur. Après analyse, le CDJ a constaté que l’information initiale qui omettait de citer la source d’origine avait fait l’objet de deux rectifications. Celles-ci ne rencontraient pas les exigences de l’article 6 du Code de déontologie, en ce qu’elles n’étaient pas explicites. Il a rappelé la prudence dont devaient faire preuve les médias et les journalistes lorsqu’ils sont confrontés à des sujets sensibles et polémiques. Le CDJ a déclaré non fondés tous les autres griefs invoqués par le plaignant.

Respect de la vérité

La deuxième plainte déclarée fondée (B. Colet c. SudPresse) visait un titre de Une de SudPresse qui annonçait des modifications dans les conditions d’attribution de la pension minimum. Selon le plaignant, ce titre déformait la vérité et stigmatisait les personnes d’origine étrangère. Le CDJ a estimé qu’en titrant que « La pension minimum pour tous les étrangers, c’est fini ! », SudPresse n’avait pas respecté la vérité : ainsi que l’article en pages intérieures l’indiquait, avant la réforme, tous les étrangers ne bénéficiaient pas du système puisque celui-ci était déjà soumis à conditions. Le CDJ a par ailleurs noté que les sous-titres de la Une qui précisaient la nouvelle mesure ne tempéraient ni ne corrigeaient l’information du titre principal. Il a dès lors considéré qu’en recourant à une formule qui procédait par généralisation abusive, accentuée par la graphie du « tous », le média contrevenait aux articles 1 (respect de la vérité) et 28 (généralisation) du Code de déontologie. Il ne respectait pas non plus la Recommandation du CDJ pour l’information relative aux personnes étrangères ou d’origine étrangère et aux thèmes assimilés (2016).

Décision de justice et intérêt général

Une dernière plainte (D. Ortmans c. S. Rasujew / L’Avenir Luxembourg) a été jugée non fondée par le Conseil. Elle concernait le compte rendu d’un arrêt de la Cour d’Appel de Liège dans une affaire opposant un enseignant à la Communauté française. Le CDJ a estimé que les informations relayées par la journaliste étaient basées sur une décision de justice motivée, prononcée à l’issue d’une procédure contradictoire. Il ne revenait pas au média de la remettre en cause ou de refaire l’enquête. Il a par ailleurs considéré que le titre de l’article en ligne, erroné, avait été rectifié rapidement et explicitement et que l’identification du plaignant, également contestée, relevait dans ce cas de l’intérêt général : il est cité dans une procédure judiciaire et les faits pour lesquels il est condamné sont sérieux eu égard à la fonction pédagogique qu’il occupe.

Fin mars, 28 plaintes sont en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

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