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Actus

Le CDJ rappelle le respect de la vie privée et le droit de réplique

12/03/2018

Lors de sa réunion de février, le Conseil de déontologie journalistique a adopté 3 avis sur plainte : deux ont été déclarées partiellement fondées (La Capitale, L’Echo), une non fondée (Sport Foot Magazine).

Conseil de déontologie journalistiqueLa première plainte, déclarée partiellement fondée (Hôtel-Métropole-c-L. C. / La Capitale), portait sur un ensemble d’articles publiés dans La Capitale qui s’intéressaient à la situation sociale de l’hôtel Métropole. La partie plaignante reprochait principalement au média d’avoir relayé des accusations graves et mensongères sans avoir pu donner sa version des faits. Bien qu’il ait relevé que le journaliste avait mené une enquête sérieuse et ainsi respecté l’art. 4 du Code de déontologie journalistique, le CDJ a constaté qu’il avait cependant omis d’indiquer au lecteur qu’il n’avait pas pu obtenir le point de vue des personnes qu’il mettait gravement en cause, notamment pour des faits de harcèlement. Le Conseil a par ailleurs noté que le journaliste avait aussi ignoré les conclusions d’un rapport d’expertise dont il avait connaissance, au prétexte que ledit rapport était, selon ses sources, biaisé par la direction de l’hôtel. Le CDJ a relevé que le journaliste aurait dû en mentionner l’existence et le contenu pertinent, quitte à le mettre en perspective en précisant l’analyse qu’en faisaient ses sources. Il a également retenu que l’identification des personnes mises en cause n’apportait pas de plus-value à l’information et que la seule mention de leur fonction aurait suffi, d’autant que leur point de vue n’avait pu être obtenu. En conséquence, il a estimé que les articles 1 (respect de la vérité), 22 (droit de réplique), 24 (droit des personnes) et 25 (respect de la vie privée) du Code de déontologie journalistique n’avaient pas été respectés.

La deuxième plainte, également déclarée partiellement fondée (CCIB c. J.-P. Bombaerts / L’Echo), visait un éditorial de L’Echo consacré au contrôle, par l’État, de la gestion du culte islamique. La partie plaignante estimait que plusieurs passages du texte étaient stigmatisants et discriminatoires et considérait qu’une information relative au nombre de mosquées non officielles et non reconnues était fausse. Dans son avis, le CDJ a estimé que le passage de l’éditorial qui évoquait « des milliers de salles de prière qui naviguent sous le radar » ne reposait pas sur une base factuelle avérée mais relevait plutôt d’une impression personnelle que le journaliste posait comme un fait établi. Le CDJ a souligné que cette imprécision était de nature à jeter le doute sur l’ensemble de l’éditorial, au risque d’apparaître stigmatisant. Le CDJ n’a, par contre, pas retenu les griefs de défaut de responsabilité sociale, de stigmatisation et de généralisation abusive relevés par la partie plaignante.

La troisième plainte, déclarée non fondée (R. La Morté c. E. Libois / Sport Foot Magazine), reprochait au passage d’un article (papier et en ligne) de Sport Foot Magazine, consacré au rachat intégral du club de Saint-Trond (STVV) par un actionnaire japonais, de répandre des clichés et des stéréotypes discriminants et racistes sous couvert de l’humour. Dans son avis, le CDJ a constaté que la plupart des expressions ou métaphores utilisées n’avaient aucune portée négative ou stigmatisante. Il a toutefois retenu que le recours à un stéréotype caricatural comme « petits bridés » peut être considéré comme maladroit et peu opportun, en raison du sens péjoratif qu’il peut prendre à l’égard de la communauté asiatique et en raison du contexte sportif où des formes de racisme s’expriment de façon récurrente. Pour autant, il a estimé qu’utilisée dans le cadre d’un article à connotation humoristique, cette expression ne franchissait pas les limites de la responsabilité sociale qui incombe aux journalistes.

Début mars, 30 plaintes sont en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

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