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Actus

Pour le CDJ, la recherche de la vérité reste la première mission du journalisme

28/11/2018

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté deux avis sur plainte lors de sa deuxième réunion d’octobre. Deux plaintes ont été déclarées fondées (La Nouvelle Gazette Charleroi, Vlan N°1 Edition Nord).

Conseil de déontologie journalistiqueLa première plainte, déclarée fondée (Institut Saint-Joseph de Charleroi c. LDC / La Nouvelle Gazette Charleroi), visait un article de La Nouvelle Gazette qui évoquait, par le biais d’un témoignage, la difficulté d’intégration d’un jeune aveugle au sein de l’enseignement ordinaire et sa réussite via l’enseignement à domicile. Dans son avis, le CDJ a constaté que le média avait relayé, sans les vérifier et sans solliciter de droit de réplique avant publication, les propos des parents de cet élève qui mettaient en cause gravement l’établissement scolaire nommément cité dans l’article, en contravention avec les art. 1 (recherche de la vérité), 4 (prudence, enquête sérieuse) et 22 (droit de réplique) du Code de déontologie. Le CDJ a relevé que si le témoignage est un genre journalistique qui permet de mettre en exergue une expérience particulière pour illustrer un fait de société, elle n’exonère pas les journalistes de vérifier la teneur des faits rapportés au risque, s’ils ne le font pas, de répercuter des rumeurs ou de fausses informations. Le CDJ a également relevé que le correctif publié ultérieurement par le média ne pouvait être considéré comme un rectificatif explicite (art. 6 du Code) notamment parce qu’il ne comportait pas la reconnaissance et l’identification de l’erreur commise et la correction de celle-ci.

La deuxième plainte, également déclarée fondée (Institut Saint-Joseph de Charleroi c. NG / Vlan N°1 Edition Nord), portait sur le même article diffusé, suivant un accord au sein du groupe Rossel, par l’édition carolorégienne de Vlan. Le Conseil a considéré qu’en reproduisant tel quel cet article sans vérifier le témoignage unilatéral qui y figurait et sans donner la possibilité à l’établissement scolaire qui y était gravement mis en cause de donner sa version des faits, le média avait enfreint les articles 1 (recherche de la vérité), 4 (prudence, enquête sérieuse) et 22 (droit de réplique) du Code de déontologie journalistique. Le Conseil a souligné que le fait que ces fautes déontologiques résultent d’une activité journalistique autre que celle de Vlan n’exonérait pas ce dernier de sa responsabilité déontologique : reproduire en tout ou en partie une information qui a été produite et diffusée par un autre média résulte de choix éditoriaux et active de facto la responsabilité sociale du média envers son public vis-à-vis duquel il s’engage, comme média d’information, à diffuser une information respectant la déontologie. Dans son avis, le CDJ a également noté que le média, informé de son erreur, ne l’avait pas rectifiée rapidement et explicitement comme le prévoit l’art. 6 du Code de déontologie journalistique.

Début octobre, 43 plaintes sont en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

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