La séparation entre l’information et la publicité est un principe de droit affirmé à plusieurs occasions. Ainsi, la loi du 30 décembre 1963, qui accorde le titre de journaliste professionnel, interdit à celui-ci d’exercer une activité ayant pour objet la publicité, sauf s’il est directeur de journal (d’émission d’information, d’agence…). Il pourra alors signer des contrats publicitaires. Une autre loi (celle du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce) interdit la publicité « qui ne peut être nettement distinguée comme telle, et qui ne comporte pas la mention publicité ». On sait à ce propos comment certains annonceurs – et certains éditeurs – jouent sur l’ambiguïté des « publi-reportages » et autres « publiscopies »… Le journaliste n’est pas pour autant condamné à taire une marque, un produit ou une adresse commerciale ! Même du temps de la RTB sans pub’, le droit de citation fut reconnu par le Conseil d’Etat aux confrères du service public. Mais le journaliste ne peut le faire que gratuitement et dans le seul but d’informer. Ce sont là deux éléments qui font toute la différence avec la publicité clandestine, qui, elle, à un caractère intentionnel. Elle est explicitement interdite par le décret sur l’audiovisuel.

Journalistes n°38, mai 2003, Jean-François Dumont
Source : Stéphane Hoebeke et Bernard Mouffe, Le Droit de la presse, Academia Bruylant

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