L’infraction de « réception non autorisée d’un secret d’État » annulée par la Cour Constitutionnelle : victoire pour l’AJP, la VVJ et La Ligue de Droits Humains
Ce jeudi 29 janvier, la Cour constitutionnelle a statué sur le recours en annulation introduit par l’AJP, la VVJ et la Ligue des Droits Humains contre trois dispositions du futur Code Pénal, relatives à la définition, à la divulgation et à la réception de secrets d’État. Selon nos organisations, ces dispositions risquaient, en raison de leur imprécision, de la très large catégorie de situations qu’elles envisageaient, et de la disproportion des peines qu’elles prévoyaient, d’entraver la liberté des journalistes et priver le public de l’accès à des informations d’intérêt général.
La Cour a fait partiellement droit à nos demandes et a annulé l’article 586 du futur Code Pénal, qui incrimine la réception non autorisée de secrets d’État, considérant qu’il s’agissait d’une ingérence disproportionnée dans la liberté de la presse.
Annulation : réception non autorisée d’un Secret d’État par un·e journaliste
L’article annulé prévoyait que la réception d’une information constituant un secret d’Etat, par une personne non autorisée (par exemple : un·e journaliste), soit punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans, ou d’un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans.
Aucune intention spécifique dans le chef des journalistes n’était nécessaire pour établir l’infraction. Concrètement, cela signifiait que les journalistes qui recevaient une information classée secret d’État pouvaient être poursuivis, simplement s’ils savaient que l’information constituait un secret d’État, et qu’ils n’étaient pas autorisés à la recevoir. Une entrave évidente, selon nos organisations, au travail des journalistes qui consiste en partie à recevoir des informations, peu importe leur nature.
C’est cette absence d’élément intentionnel spécifique qui a motivé la décision de la Cour. Celle-ci pointe la différence avec l’article 582 du même Code (également attaqué par nos organisations), qui traite de la divulgation de secrets d’État : pour être poursuivie, la divulgation doit être commise dans le but de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Belgique. Le nouveau code pénal prévoyait donc que la réception d’un secret d’État par un·e journaliste soit soumis à un régime plus sévère que celui qui s’applique à la divulgation du secret d’État au public par le journaliste.
Une victoire partielle
Nous demandions également l’annulation des articles 564 3° (définition du secret d’État) et 582 (infraction de divulgation, reproduction et transmission de secrets d’État) que nous estimions particulièrement peu précis et sévères, et par là attentatoires au travail des journalistes et à la protection des sources. La Cour n’a pas fait droit à ces demandes.
Si nous nous réjouissons que les journalistes ne puissent plus être poursuivi·es pour avoir reçu des informations considérées comme des secrets d’État, nous restons néanmoins attentifs.
En effet, la notion de secret d’État étant fortement élargie par le nouveau code pénal, une série de situations intéressant directement le public pourraient tomber sous le coup de la définition (on pense notamment à l’affaire Nethys ou du Qatar Gate). Certaines sources pourraient également être dissuadées de communiquer des informations à la presse. L’AJP veillera à ce que les journalistes puissent continuer non seulement à recevoir, mais aussi à divulguer, le plus librement possible, des informations d’intérêt général, sur tous types de sujets. Nous rappelons, comme l’a souligné la CEDH, que la liberté de la presse est d’autant plus importante lorsque les activités et les décisions étatiques, en raison de leur nature confidentielle ou secrète, échappent au contrôle démocratique ou judiciaire.
CP Association des Journalistes Professionnels (AJP) – 29/01/2026