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Réunion d’avril au CDJ : 1 autosaisine fondée (Vlan – Publi-Namur Gembloux), 1 demande d’avis sur pratique jugée conforme (Boukè) et 1 avis sur l’instrumentalisation du droit de réplique à des fins de censure

07/05/2025

L’autosaisine, déclarée fondée (24-49 CDJ c. Vlan (Publi-Namur Gembloux)), concernait un publirédactionnel de l’édition namuroise de Vlan, publié à quelques jours du scrutin, qui brossait le portrait d’un avocat candidat aux élections à Namur. Le CDJ a retenu, après analyse, que le contenu en cause créait une réelle confusion avec les contenus journalistiques du média, en raison, d’une part, de sa mise en page et, d’autre part, de l’absence de la mention « publicité ». Il a souligné que cela était d’autant plus dommageable que ledit contenu s’inscrivait dans le cadre de la campagne électorale et qu’il était susceptible, par cette confusion, de jeter le doute sur l’indépendance de l’ensemble des productions journalistiques du média. Notant que la procédure interne mise en place à la suite de l’autosaisine pour contrôler l’application de la distinction entre publicité et information en interne restait fragile (les personnes chargées du contrôle n’étant pas journalistes), il a invité le média à doter sa rédaction des moyens nécessaires pour éviter la confusion des messages publicitaires avec l’information et préserver ainsi la confiance du public dans les contenus rédactionnels qu’il lui propose.

La demande d’avis (25-11 Demande d’avis de Boukè (débat électoral de Namur)), jugée conforme, visait le débat électoral que Boukè avait consacré à la ville de Namur. Interpellé par le média qui avait constaté que le CSA instruisait cette question de nature rédactionnelle sans solliciter le CDJ, le Conseil s’est estimé compétent pour en traiter et a retenu que le débat en cause assurait la représentativité et l’équilibre des forces en présence. Il a en effet notamment relevé que : i) les modalités de participation aux débats avaient été fixées par la rédaction et intégrées dans le dispositif électoral mis à disposition du public – et du CSA – en amont de la campagne électorale ; ii) les journalistes et la rédaction avaient assuré un traitement équitable de toutes les listes en présence en leur appliquant ces modalités de manière identique ; iii) les listes non représentées dans les débats en raison de ces modalités avaient l’objet de traitements journalistiques qui tenaient compte de faits pertinents pour une information correcte. Le CDJ a indiqué qu’imposer au média qu’il ouvre son antenne et son plateau à un maximum de listes sans considération des choix posés par les journalistes et la rédaction serait contraire à leur indépendance et à leur liberté rédactionnelle. Il a également retenu que le fait qu’un média soit ou non reconnu comme média de proximité et éventuellement soumis à des obligations légales spécifiques liées à une mission de service public, n’enlève rien ni à l’indépendance, ni à la liberté de sa rédaction.

Lire le communiqué spécifique aux modalités d’organisation des débats

Lors de la même plénière, le Conseil a également donné suite à la demande d’avis d’un média membre (Le Soir) relative à l’instrumentalisation du droit de réplique à des fins de censure. En réponse aux inquiétudes du média, il rappelle les principes de base liés à la mise en œuvre de l’art. 22 du Code de déontologie ; souligne qu’il doit être appliqué chaque fois que nécessaire, en dépit de son instrumentalisation possible aux fins d’interdiction de publication ou de diffusion ; précise comment les médias tiers qui viendraient à rapporter l’information qui fait l’objet de la censure peuvent en être exonérés.

Lire le communiqué spécifique consacré à l’avis sur l’instrumentalisation du droit de réplique

Début mai, 25 plaintes étaient en traitement au CDJ. Entre la réunion plénière de mars et celle d’avril, 11 autres plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle, soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique, soit parce que l’enjeu déontologique soulevé n’était pas rencontré (plainte manifestement non fondée). Toutes les parties plaignantes en ont été dûment informées.  

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