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Réunion de juillet au CDJ : 2 plaintes partiellement fondées (Radio Judaïca, dhnet.be) ; 1 plainte non fondée (RTL-TVi (JT) & RTL Info)

15/07/2025

Le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a rendu trois décisions sur plainte lors de sa réunion de juillet. Deux de ces plaintes, jugées partiellement fondées, portaient sur un défaut de responsabilité sociale dans le cadrage de l’interview d’un président de parti, celui du MR (belge) pour l’une (Radio Judaïca), celui du RN (français) pour l’autre (dhnet.be). La troisième plainte, non fondée, visait quant à elle l’identification – jugée d’intérêt général – d’un sniper belge dans la bande de Gaza (RTL-TVi (JT) & RTL Info).

La première plainte, déclarée partiellement fondée (24-34 N. Saïdi c. L. B. / Radio Judaïca), concernait une interview diffusée sur Radio Judaïca relative à la manière dont la guerre au Proche-Orient s’immisçait dans la campagne électorale (belge) alors en cours, lors de laquelle le président du MR avait qualifié l’attaque israélienne contre le Hezbollah au Liban – dite « attaque des bipeurs » – de « coup de génie ». Le plaignant reprochait à la journaliste et au média de ne pas avoir rectifié ces propos relevant selon lui de la banalisation de crimes de guerre. Le CDJ a estimé que dès lors que l’invité politique se focalisait exclusivement sur la prouesse et l’intelligence de la technique employée par Israël pour éliminer des membres d’une organisation terroriste, la journaliste aurait dû a minima cadrer les faits dont question, en rappelant par exemple que ces attaques avaient visé militaires et civils de manière indiscriminée, provoquant de nombreuses victimes civiles collatérales. Même à considérer qu’elle n’ait pas pu prendre l’entière mesure des propos tenus par son invité dans le feu de l’entretien en direct, le CDJ a relevé que la journaliste avait de la sorte manqué de distance par rapport à son invité. Le Conseil a en outre noté qu’à une reprise au moins, la journaliste faisait sienne l’opinion de son invité et opérait ainsi une confusion manifeste entre faits et opinion.

La deuxième plainte, déclarée non fondée (24-39 E. Vantuycom & S. Strazzer c. M. M., M. C. & Ph. R.), visait une séquence du JT (19h) de RTL-TVi consacrée à l’ouverture, par le parquet fédéral, d’une information judiciaire sur de possibles crimes de guerre commis par un sniper belge dans la bande de Gaza. Les plaignants reprochaient au média d’avoir diffusé un grand nombre d’informations permettant l’identification de l’intéressé, ainsi que de ses collègues, alors que leur culpabilité n’était pas encore établie et qu’ils restaient donc présumés innocents. Le CDJ a estimé que la séquence ne préjugeait à aucun moment des conclusions de l’enquête judiciaire en cours et que l’identification de l’intéressé – et des autres soldats de son unité – répondait en contexte à l’intérêt général. Il a en effet considéré que les indications permettant cette identification étaient pour partie nécessaires à la bonne compréhension de l’information, et pour le reste tenaient au besoin d’éviter de jeter l’opprobre sur d’autres Belgo-Israéliens, au regard de la nature et de la gravité des faits reprochés. Concernant particulièrement l’identification du soldat belgo-israélien, le Conseil a, en outre, souligné la prudence dont le journaliste et le média avaient fait preuve en s’abstenant de mentionner le nom de famille de celui-ci et, ce faisant, en limitant le cercle de personnes pouvant le reconnaître.

La troisième plainte, déclarée partiellement fondée (24-42 Divers c. G. D. S. / dhnet.be), concernait un article en ligne et la vidéo y associée consacrés à une interview, par La Dernière Heure, du président du Rassemblement national (RN) français à l’occasion de la sortie de son autobiographie. Les plaignants reprochaient au média une rupture du « cordon sanitaire médiatique », estimant que l’interview avait été diffusée sans vérification, ni contextualisation, ni mise en perspective. Le CDJ a relevé que le journaliste avait manqué de distance vis-à-vis de son interlocuteur par rapport auquel il n’intervenait aucunement, ni dans un premier temps – au moment de l’interview – pour lui demander des précisions sur ses affirmations ou les questionner, ni dans un second temps – entre l’interview et sa diffusion – pour mettre en perspective, vérifier ou recouper les réponses obtenues. Il a également observé qu’en plus d’être incomplète, voire parce qu’elle l’était, l’information donnée au public semblait, en plusieurs points stratégiques de l’article et de la vidéo, et en dépit de leur teneur factuelle, présenter le RN comme une formation politique ordinaire et son président comme un homme politique ou une célébrité comme les autres. Le Conseil a, par ailleurs, estimé que les mentions et allusions à la nature dudit parti ne changeaient rien à ce constat dès lors que le public ne pouvait se défaire de l’impression d’une banalisation, voire d’une normalisation, de ce parti et de son président.

Mi-juillet, 29 plaintes étaient en traitement au CDJ. Entre la réunion plénière de juin et celle de juillet, 1 plainte s’est soldée par une solution amiable. autres plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle, soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique, soit parce que l’enjeu déontologique soulevé n’était pas rencontré. Tous les plaignants en ont été dûment informés.

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