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Réunion de septembre (2) au CDJ : 1 plainte non fondée (Médor), 1 plainte partiellement fondée (Télésambre (JT)) et 1 avis sur l’articulation des responsabilités respectives des éditeurs et des rédactions en matière de déontologie journalistique

01/10/2025

Lors de sa seconde réunion de septembre, le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a adopté deux décisions sur plainte ainsi qu’un avis sur l’articulation des responsabilités respectives des éditeurs et des rédactions en matière de déontologie journalistique. La première plainte, jugée non fondée, portait sur une immersion journalistique relatée à travers une BD documentaire. La seconde, partiellement fondée, visait la diffusion d’une image potentiellement attentatoire à la dignité d’un enfant.

La première plainte, déclarée non fondée (24-41 X c. G. Lion / Médor), portait sur une BD documentaire de Médor, dont l’auteur, en immersion journalistique dans un squat, décodait les logiques d’activités immobilières à l’œuvre dans le secteur du logement d’urgence. Le plaignant, qui estimait que le journaliste l’avant rendu identifiable, lui reprochait également un manque d’indépendance ainsi que la diffusion d’informations inexactes et l’omission d’informations essentielles. Le CDJ a relevé qu’en dépit de la situation possible de conflit d’intérêts inhérente à la participation du journaliste au collectif qui occupait le squat, celui-là avait mis en place les garde-fous nécessaires pour préserver son indépendance, signalant notamment son point de vue de journaliste aux lecteurs dans la BD. Pour le reste, le Conseil a observé que les informations publiées avaient indubitablement fait l’objet d’une enquête sérieuse, à l’appui de sources dûment vérifiées et recoupées. Le CDJ a encore souligné que si le récit pouvait donner l’impression d’être unilatéral, c’était en raison de l’absence de la version du plaignant, qui avait refusé de répondre au journaliste lors de son enquête. Il a par ailleurs jugé que l’intéressé n’était pas reconnaissable.

La seconde plainte, déclarée partiellement fondée (25-36 X c. Télésambre (JT)), visait un bref passage d’une séquence du JT de Télésambre consacrée à la gestion de la canicule dans une école. Le plaignant, dont la fille apparaissait dans la séquence, reprochait au média – en plus d’avoir utilisé l’image de son enfant sans son accord – d’avoir filmé des images sous sa jupe et ainsi porté atteinte à sa dignité. Notant que ce passage, destiné à illustrer les mesures prises pour lutter contre la chaleur, montrait, dans un mouvement de caméra qui – après autorisation de l’école qui disposait de la décharge des parents – la filmait, de bas en haut, une petite fille en robe, assise à une table, découvrant ainsi involontairement son entrejambe, le CDJ a estimé que le média avait manqué de prudence au montage en décidant de diffuser la prise de vues telle quelle. Il relève en effet que le média aurait dû s’interroger sur la diffusion de ces images au regard des conséquences qu’elles pouvaient avoir. Même s’il s’agissait d’une maladresse, il a jugé cette vérification d’autant plus importante que l’image représentait une personne – reconnaissable – en situation de fragilité liée à l’âge, dont les droits et la dignité doivent faire l’objet d’une attention particulière. Dans sa décision, le CDJ invite tous les médias à faire preuve de prudence dans la diffusion des images d’enfants, particulièrement lorsqu’ils sont filmés dans un cadre scolaire.

Lors de la même plénière, le Conseil a également adopté un avis sur l’articulation des responsabilités respectives des éditeurs et des rédactions en matière de déontologie journalistique, suite à une importante discussion qui avait accompagné un dossier d’autosaisine classé sans suite sur la question de l’exercice des responsabilités au sein des rédactions – telle qu’évoquée à l’article 11 du Code de déontologie (les journalistes « n’acceptent d’instructions que des responsables de leur rédaction ») –, au regard notamment des responsabilités exercées par l’éditeur responsable. Après avoir rappelé, en préalable, les enjeux de cette question, parmi lesquels l’éventuel conflit qui peut naître de la divergence des intérêts respectifs des éditeurs et des rédactions qui peut impacter le respect de la déontologie journalistique, cet avis énonce d’abord les principes généraux en matière de responsabilité éditoriale et de responsabilité rédactionnelle, en ce compris les prérogatives respectives des différents acteurs au sein d’un média. Il aborde ensuite plusieurs thèmes particuliers inhérents à cette distinction : l’objection de conscience, la participation à des contenus de nature commerciale et le retrait de contenus journalistiques.

Lire le communiqué spécifique consacré à l’avis

Début octobre, 31 plaintes étaient en traitement au CDJ. Entre la première et la seconde réunion plénière de septembre, 8 plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle, soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique, soit parce que l’enjeu déontologique soulevé n’était pas rencontré. Tous les plaignants en ont été dûment informés.

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Le secrétariat général du CDJ

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