Réunion d’octobre au CDJ : 2 plaintes non fondées (RTL Info (JT) & La Meuse Liège et Basse Sambre / Sudinfo) et 1 avis sollicité par le CSA (non fondé)
Le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a adopté deux décisions sur plainte lors de sa réunion d’octobre. Les plaintes, toutes deux non fondées, concernaient d’une part un billet d’analyse judiciaire jugé partial (RTL) et d’autre part une Une potentiellement stigmatisante (Sudinfo). Le CDJ a par ailleurs répondu à une sollicitation d’avis du CSA sur une plainte relative à des propos – jugés racistes – tenus dans le cadre d’une interview politique (Bel RTL).
La première plainte, déclarée non fondée (25-15 T. Hadri c. D. D. / RTL Info (JT)), concernait une analyse en plateau du JT (19h) de RTL Info qui évoquait le procès d’assises relatif à l’assassinat d’Enver Hadri en 1990. La plaignante – sa fille – reprochait à la journaliste de n’avoir évoqué que la thèse des avocats de la défense, sans considération pour les droits des parties civiles et sans avoir pris contact avec elles, et d’avoir omis certaines informations qu’elle jugeait essentielles, au sujet de la qualité de la victime. Notant que la journaliste avait, dans le cadre de ce billet d’analyse, librement posé des choix rédactionnels (choix d’angle, choix d’illustrations, choix des enjeux à questionner), le Conseil a estimé qu’il était légitime qu’elle privilégie la critique des mécanismes et dysfonctionnements du système judiciaire belge à travers le cas particulier de ce procès, sans revenir en détails sur les faits particuliers du dossier. S’il a indiqué comprendre que la plaignante puisse regretter que la séquence soit restée axée sur un plan strictement technique, en faisant abstraction de la dimension humaine du procès et de son importance pour les proches de la victime, il a néanmoins jugé qu’elle ne les minimisait pas, n’en donnait pas une représentation biaisée, et ne suggérait pas que les parties civiles n’avaient pas le droit d’obtenir une réparation ou un procès équitable.
La deuxième plainte, déclarée non fondée (25-16 Ph. Lauwers c. La Meuse Liège et Basse Sambre / Sudinfo), visait une Une de Sudinfo consacrée aux mesures d’accommodement adoptées pour la première fois par une entreprise de renom en période de ramadan. La partie plaignante reprochait au média de présenter le sujet de manière orientée, tendancieuse et racoleuse, s’agissant selon lui d’une façon insidieuse de stigmatiser une religion particulière et d’inciter à la discrimination. S’il a noté que l’association entre le point d’exclamation du titre de Une (« Une salle de prière chez […] ! Et un menu spécial Ramadan ») et son sous-titre (« Le directeur s’explique ») pouvait donner lieu à des interprétations divergentes, le Conseil a néanmoins constaté, premièrement, que ledit titre était conforme aux faits et à l’article, deuxièmement, qu’en contexte (vocabulaire, illustration) le point d’exclamation qui ponctuait le titre ne pouvait objectivement paraître avoir pour intention de créer la peur, l’indignation ou l’inquiétude, comme le relevait le plaignant.
Le CDJ s’est également prononcé, lors de cette séance plénière, sur une sollicitation d’avis du CSA à l’égard d’une plainte à l’encontre des propos tenus en interview par le bourgmestre de Charleroi dans l’émission « L’invité de 7h50 » (Bel RTL), qui évoquaient la transformation de la Région wallonne en « République bananière » et qualifiaient une série d’actions du (président du) MR en indiquant qu’elles paraîtraient « normales en Afrique de l’Ouest ». Le plaignant estimait que ces propos étaient racistes, un grief qui recouvre à la fois une disposition législative de la Communauté française en matière de radiodiffusion et une disposition déontologique en matière d’information. Dans sa décision, le Conseil a considéré que l’usage de l’expression « République bananière », pour interpellante qu’elle puisse paraître, n’était pas le fait du journaliste, relevant que ce dernier s’était inquiété d’emblée du caractère excessif de la formule. Par ailleurs, le Conseil a estimé que le passage concernant la comparaison entre l’Afrique de l’Ouest et la Wallonie – que le journaliste ne reprenait à aucun moment à son compte – se comprenait comme visant les pratiques de certains régimes politiques ou gouvernements et non des caractéristiques personnelles ou des personnes ou groupes de personnes spécifiques. Le Conseil en a conclu qu’en contexte, il serait excessif de considérer qu’en ne relevant pas ces propos, le journaliste aurait dérogé à l’obligation de cadrage et de modération qui lui incombe. Soulignant qu’il ne retenait pas l’éventualité d’une ingérence de l’éditeur de service dans le traitement de l’information, le CDJ a communiqué sa décision au CSA pour qu’il la transmette au plaignant, conformément au décret du 30 avril 2009 qui organise l’articulation des compétences des deux instances.
Fin octobre, 36 plaintes étaient en traitement au CDJ. Entre la seconde réunion plénière de septembre et celle d’octobre, 1 plainte s’est soldée par une solution amiable. 14 autres plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle, soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique, soit parce que l’enjeu déontologique soulevé n’était pas rencontré. Tous les plaignants en ont été dûment informés.