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Actus

« Ce qui justifie la protection du lanceur d’alerte, c’est la vulnérabilité dans laquelle il se place »

04/05/2022

Amélie Lachapelle            (CP: UNamur)

Docteure en sciences juridiques et auteure d’une thèse sur les lanceurs d’alerte, Amélie Lachapelle organisait et animait le colloque « La transposition de la directive sur les lanceurs d’alerte en droit belge : Evolution ou révolution ? », ce 3 mai à Namur. Dans le cadre de la journée mondiale pour la liberté de la presse, elle a répondu à quelques questions posées par l’AJP.

Le texte de transposition en droit belge est-il suffisant pour une protection effective des lanceurs d’alerte ?

C’est une question difficile à répondre tant qu’aucun texte n’aura été adopté. La directive sur les lanceurs d’alerte est assurément un pas dans la bonne direction, mais l’effectivité de la protection instituée au bénéfice des lanceurs d’alerte ne dépend pas que du texte. Il dépend aussi et surtout de ses acteurs. Comment le mécanisme sera-t-il reçu en pratique ?

Cela étant, on peut déjà saluer la place expresse reconnu à l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains qui devrait, notamment, fournir des informations et des conseils complets et indépendants, une assistance juridique, ainsi que des mesures techniques, psychologiques, médiatiques et sociales à l’attention des lanceurs d’alerte. Il devrait également pouvoir vérifier si une divulgation publique est faite aux conditions prescrites légalement et en informer l’auteur du signalement.

Personnellement, je pense que c’est une bonne chose que le législateur européen ait explicitement écarté le critère de la motivation. Et le législateur belge fait de même.  Ce qui importe, sur le plan juridique et politique, c’est la pertinence, la gravité et la vraisemblance de l’alerte. L’intérêt général est-il en jeu? Apprécier si la motivation d’un individu est noble et désintéressée est une appréciation qui relève de l’ordre moral plus que de l’ordre juridique. C’est un jeu dangereux qui conduit parfois, et les réseaux sociaux ne jouent pas ici un rôle salutaire, à stigmatiser et décrédibiliser le messager pour occulter le message.

Cela étant, des questions restent en suspens. Par exemple, ajouter que l’alerte doit être nécessaire pour révéler un signalement/divulgation pour bénéficier d’une immunité de poursuite est-il équilibré ? N’est-ce pas, en outre, renforcer les conditions de protection apparemment souples au regard de l’article 6 de la directive ?

Est-ce une façon de concilier la directive avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’originalité de l’alerte (contribution au débat d’intérêt public). Espérons que la Cour clarifie cette question à l’occasion de la publication de son arrêt dans l’affaire Lux Leaks (Halet c. Luxembourg).

 

Ne devrait-il pas s’inspirer des textes français ?

Ici aussi, il s’agit d’une question difficile puisque la Loi Sapin II vient à peine d’être modifiée (c’était le 21 mars dernier) afin de transposer la directive européenne. Seul l’avenir nous dira s’il s’agit d’un bon texte ou non.

Une avancée qui doit être pointée, c’est la suppression du critère de l’intéressement, au regard de l’exclusion de la motivation soulignée plus haut. Cette vision moralisatrice, très liée à l’idéal républicain de l’alerte civique, est dépassée. De même, il faut se réjouir de la suppression de la condition selon laquelle le lanceur d’alerte devait personnellement prendre connaissance des faits divulgués pour être protégé.

L’accompagnement des lanceurs d’alerte est aussi mieux assuré avec la nouvelle loi. Celui-ci était incomplet, ce qui avait conduit à la création d’une association spécialement dédiée : la Maison des lanceurs d’alerte.

 

En quoi le devrait-il si c’est le cas selon vous ?

L’extension du champ d’application personnel de l’alerte, marque de fabrique de la Loi Sapin II, devrait inspirer le législateur belge, d’aujourd’hui ou de demain. L’alerte n’est plus uniquement une question de gouvernance, c’est aussi une question de civisme. Ce qui justifie la protection du lanceur d’alerte, c’est le risque qu’il prend, la situation de vulnérabilité dans laquelle il se place et les représailles auxquelles il s’expose en dénonçant des faits qui menacent l’intérêt public. Une personne peut se trouver dans une telle situation en dehors d’un contexte strictement professionnel.

La mobilisation de la société civile et du secteur associatif autour de l’alerte devrait aussi nous inspirer en Belgique.

 

Le signalement interne est-il une solution réaliste pour qui veut éviter les représailles ?

Aux premiers abords, il semble logique de se dire que la dénonciation de faits qui concernent de près ou de loin son employeur précisément à ce même employeur est une opération risquée. On voit ici le changement de culture et de gouvernance qui doit s’opérer. En particulier dans les grandes structures, il peut arriver que la direction n’ait aucune connaissance de ce qui se passe dans certains départements. De plus en plus d’entreprises mettent spontanément en place des dispositifs d’alerte interne. C’est qu’elles en tirent un intérêt. C’est qu’elles ont compris que le whistleblowing constitue un outil de bonne gouvernance et de compliance au service de la responsabilité sociétale d’entreprise. Il importe de gérer rapidement et en interne les risques, fiscaux, sociaux ou environnementaux, car ils ont un coût, économique et/ou réputationnel.

Cependant, quand les faits concernent la direction de l’organisation, on comprend que le lanceur d’alerte préfère dénoncer les faits de façon anonyme et/ou se diriger vers un canal de signalement externe.

 

A qui doivent s’imposer les conditions éventuelles pour une divulgation publique ? au lanceur, au journaliste, au média ?

Les conditions ne sont pas éventuelles, mais elles s’appliquent uniquement au lanceur d’alerte. Conformément à la directive, la divulgation publique ne donnera lieu à une protection du lanceur d’alerte que dans deux cas : soit que la personne a d’abord effectué un signalement interne et externe, ou a effectué directement un signalement externe, mais aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans le délai légal (divulgation indirecte) ; soit que la personne a des motifs raisonnables de croire que la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public, comme lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible ; ou en cas de signalement externe, il existe un risque de représailles ou il y a peu de chances qu’il soit véritablement remédié à la violation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, comme lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu’une autorité peut être en collusion avec l’auteur de la violation ou impliquée dans la violation (divulgation directe).

Il est remarquable que la directive ait reconnu la divulgation publique comme voie appropriée de signalement, au même titre que le signalement interne et le signalement externe. Il n’empêche que la divulgation publique demeure l’ultime recours, la soupape de sécurité dans une démocratie et un état de droit, afin d’exposer les risques systémiques qui menacent le bien commun.

Dans le même temps, la directive précise qu’elle ne s’applique pas aux cas dans lesquels « une personne révèle directement des informations à la presse en vertu de dispositions nationales spécifiques établissant un système de protection relatif à la liberté d’expression et d’information ».

Un lanceur d’alerte ne peut donc être privé, a priori, de la possibilité de s’adresser directement à un journaliste ou à un média. Il devrait alors pouvoir être protégé en tant que source.

 

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