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Actus

Réunion de février au CDJ : 3 plaintes fondées (Kairos (2), 1RCF Belgique), 1 plainte non fondée (RTBF)

01/03/2023

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté quatre décisions sur plainte lors de sa réunion de février. Les trois plaintes déclarées fondées relevaient d’une part de l’omission d’informations essentielles (Kairos, 1RCF Belgique) et d’autre part du relais sans distance d’une opinion qui jetait le doute sur des faits manifestement non établis ou douteux susceptibles d’impacter la santé ou la vie en société (Kairos).

 

La première plainte, déclarée fondée (21-37 G. Bailleux c. Kairos (11 septembre)), concernait la rediffusion par Kairos (en ligne et via sa page Facebook) d’un dossier de 2013 consacré aux doutes entourant les attentats du 11 septembre. Le plaignant reprochait principalement au média de reprendre à son compte certaines théories du complot et de diffuser une série d’appréciations, qu’il qualifiait de désinformation. Le CDJ a constaté que Kairos n’avait pas apporté l’éclairage nécessaire à la compréhension du dossier, omettant notamment de préciser, même brièvement, ce qui s’était passé, ce qui avait pu en être dit à l’époque, ou encore l’état de l’opinion majoritaire ou des thèses dites officielles auxquelles les doutes mis en avant dans le dossier s’opposaient. Le Conseil a également constaté que le chapeau introductif au dossier, destiné à en actualiser la teneur, créait l’impression que le dossier de 2013 pouvait être lu tel quel en dépit du temps qui avait passé et des travaux – favorables ou non à la thèse défendue – qui y avaient été consacrés depuis. Il a conclu à l’omission d’informations essentielles, rappelant que s’il est légitime en matière d’information de défendre une thèse, les journalistes et les médias ne peuvent pour ce faire écarter aucune information essentielle et doivent vérifier avec soin celles qu’ils publient.

 

La deuxième plainte, déclarée fondée (21-38 G. Bailleux c. Kairos (démission MR)), visait la diffusion par Kairos tant sur son site que sur sa page Facebook de l’opinion d’une députée libérale qui exposait les motifs de sa démission de son parti. Le plaignant reprochait au média de reprendre à son compte les propos de la députée contre le vaccin de la Covid-19, qu’il qualifiait de mensongers. Le CDJ a constaté que Kairos, en diffusant cette opinion tierce telle quelle, sans en vérifier les constats manifestement faux ou douteux qui y étaient formulés, a contribué à diffuser des informations non avérées ou non établies et n’a pas assuré clairement la distinction aux yeux du public entre cette opinion, la sienne, les faits et l’analyse qu’il en tirait. Le Conseil a également estimé qu’en relayant, sans distance ou analyse propre, ces propos qui jetaient le doute sur des faits qui, en contexte ou par nature, étaient de manière prévisible susceptibles d’impacter la santé ou la vie en société, Kairos a failli à la responsabilité sociale qui incombe en principe aux médias d’information.

 

La troisième plainte, déclarée non fondée (22-27 VerandALuver SRL c. O. C.  & J.-P. B. / RTBF (« On n’est pas des pigeons »)), visait une séquence de l’émission « On n’est pas des pigeons » relative à un entrepreneur qui aurait escroqué certaines victimes des inondations à Tilff. La partie plaignante reprochait aux journalistes de lui avoir porté préjudice en la désignant nommément et en la qualifiant sur base de « on-dit » d’« arnaqueur », sans que cette infraction pénale ait été établie par le tribunal compétent. Le CDJ, qui a rappelé que le fait qu’une telle affaire ait ou non été traitée au préalable par la justice, n’enlevait rien à son intérêt général et n’empêchait donc pas son traitement journalistique, a estimé que les informations diffusées avaient indubitablement fait l’objet d’une enquête sérieuse qui s’appuyait sur plusieurs sources (dont le gérant de ladite société) dûment vérifiées et recoupées, dont l’analyse permettait au journaliste d’user du terme « arnaqueur ». Le Conseil a par ailleurs observé que la mention du nom de la société en cause était en contexte légitime et d’intérêt général.

 

La quatrième plainte (une autosaisine), déclarée fondée (22-42 CDJ c. 1RCF Belgique / Y. Th. de M. (« Jeunes Pousses »)), concernait l’interview sur 1RCF (émission « Jeunes Pousses ») du cosignataire d’une pétition qui exprimait sa vision de l’Eglise en décalage avec la synthèse d’une consultation réalisée au sein de l’Eglise. Le CDJ avait décidé d’ouvrir un dossier de sa propre initiative, relevant que l’interview était réalisée par un journaliste qui apparaissait lui-même comme signataire de ladite lettre, sans pour autant l’avoir mentionné aux auditeurs. Si le Conseil a relevé que l’animateur, qui avait préparé l’entretien avec la rédaction et pris des précautions pour assurer son indépendance, gardait une distance prudente dans la gestion du débat, il a cependant estimé qu’il aurait été nécessaire qu’il informe en toute transparence le public de cette signature, de manière à lui donner les éléments qui lui auraient permis d’apprécier l’information dans toutes ses dimensions. Il a considéré que ne pas l’avoir fait constituait en contexte l’omission d’une information essentielle de nature à jeter le doute sur ses intentions réelles.

 

Début mars, 23 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique. Entre janvier et fin février, 2 dossiers ont été résolus en solution amiable. 1 plainte a été classée sans suite (retrait de la plainte), 2 plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle, soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique (enjeu déontologique manifestement non fondé ou sans indice de concrétisation dans la production en cause). Tous les plaignants en ont été dûment informés.

 

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