Réunion de mai au CDJ : 1 plainte partiellement fondée (RTBF (« #Investigation »)) ; 1 plainte non fondée (RTL Plug / « Ados & criminels »)
Le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a rendu deux décisions sur plainte lors de sa réunion de mai. La première plainte, jugée partiellement fondée, portait sur le recours à une caméra cachée dans un reportage relatif aux abus dans la profession de dentiste en Belgique (RTBF – « #Investigation »). La seconde, déclarée non fondée, concernait les droits d’un mineur cité dans la rediffusion d’une émission consacrée à l’« affaire Valentin » (RTL Plug).
La première plainte, déclarée partiellement fondée (24-30 X c. S. H. et S. D. S. / RTBF (« #Investigation ») & RTBF Actus), concernait un reportage relatif aux abus dans la profession de dentiste en Belgique. La plaignante, une dentiste filmée à son insu lors d’une consultation avec une patiente infiltrée, reprochait au média l’usage de la caméra cachée, une atteinte à sa vie privée et professionnelle ainsi que la diffusion d’informations erronées la concernant. Le CDJ a constaté qu’en dépit d’un travail d’enquête permettant d’établir l’existence d’abus et d’arnaques au sein de la profession de dentiste en Belgique, l’émission qui usait pour ce faire d’une caméra cachée ne démontrait pas à suffisance qu’il y avait réellement impossibilité d’obtenir l’information recherchée par d’autres moyens que par cet enregistrement clandestin. Il a considéré que l’émission n’avait en conséquence pas respecté l’un des quatre critères cumulatifs prévus à l’article 17 du Code qui autorise l’usage – par principe exceptionnel – de cette méthode déloyale. Le Conseil a écarté tous les autres griefs (respect de la vérité, omission/déformation d’information, identification et respect de la vie privée) relevés par la partie plaignante, dont la consultation précitée montrait qu’elle avait facturé un examen de gencives fictif et ainsi, fraudé auprès de l’INAMI.
A l’issue de sa décision, le CDJ recommande que, dans un souci de transparence, les médias signalent au public, de la façon la plus appropriée à la nature du support (écrit, radio, TV, web…) utilisé, – même brièvement – le motif qui justifie le recours à une méthode déloyale telle que l’infiltration ou la caméra cachée, de manière à lui permettre d’en comprendre l’intérêt et le caractère exceptionnel.
La seconde plainte, déclarée non fondée (24-38 X c. RTL (RTL Plug / « Ados & criminels »)), visait un épisode de l’émission « Ados & criminels » (RTL Plug) consacré à « L’affaire Valentin », du nom de ce jeune homme torturé et tué par un groupe d’« amis ». Le plaignant – l’un des auteurs des faits, mineur d’âge à l’époque – déplorait principalement que le média l’ait rendu identifiable. Rappelant que « les journalistes, les rédactions et les éditeurs respectent les dispositions légales qui interdisent dans certaines circonstances l’identification des mineurs (art. 433bis du Code pénal) sauf dans les cas où il serait justifié d’y passer outre pour des raisons d’intérêt général », le Conseil a considéré d’une part que le média avait visiblement pris en compte la minorité d’âge (à l’époque) du plaignant, veillant à flouter systématiquement et complètement son image, et se limitant à donner au public des indications à son propos, qui n’excédaient pas – compte tenu de la médiatisation passée des faits et du jugement qui s’en était suivi – ce qui était nécessaire à la compréhension de l’information. Il a estimé d’autre part que l’usage du prénom de l’intéressé par le média n’était en contexte pas fautif, dès lors que l’évocation seule de l’affaire rendait son identification inévitable.
Début juin, 24 plaintes étaient en traitement au CDJ. Entre la réunion plénière d’avril et celle de mai, 2 plaintes se sont soldées par une solution amiable, 2 par un classement sans suite, les plaignants ayant décidé, après échange, de ne pas poursuivre la procédure. 6 autres plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle, soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique, soit parce que l’enjeu déontologique soulevé n’était pas rencontré. Tous les plaignants en ont été dûment informés.