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Réunion de mars (1) au CDJ : 3 plaintes fondées (La Libre ; RTBF (« On n’est pas des pigeons ») ; Ventures Media)

01/04/2026

Le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a rendu trois décisions lors de sa première réunion de mars. Jugées fondées en tout ou en partie, celles-ci portaient sur l’application du droit de réplique (La Libre & RTBF) et sur la diffusion de contenus d’intelligence artificielle générative présentés comme des contenus rédactionnels (Ventures Media) – une première dans la jurisprudence du CDJ.

La première plainte, déclarée partiellement fondée (25-28 F. Ahidar c. B. dO. / La Libre), visait un article d’un dossier d’éclairage de La Libre consacré aux Frères musulmans en Belgique, qui questionnait l’appartenance du député bruxellois F. Ahidar au mouvement frériste. Ce dernier reprochait au média de l’avoir associé à cette confrérie, sans lui avoir accordé de droit de réplique. S’il a relevé que l’article mentionnait clairement que l’intéressé n’était pas frériste et s’il a noté que la conclusion – qui indiquait que l’intéressé portait « à son insu » la matrice idéologique des Frères musulmans – reposait sur l’analyse de sources multiples détaillées dans l’ensemble du dossier, le CDJ a néanmoins constaté que l’article faisait l’économie de la version du plaignant, dont l’avis n’avait pas été sollicité alors que son action inconsciente était ainsi évaluée. Le Conseil a considéré que le point de vue de l’intéressé aurait été d’autant plus nécessaire que la conclusion ainsi émise constituait, au vu de la portée sociétale du sujet, une accusation susceptible de porter gravement atteinte à son honneur et à sa réputation.

La deuxième plainte, déclarée partiellement fondée (25-31 Eats Obvious c. F. D. / RTBF (« On n’est pas des pigeons »)), concernait une séquence TV de « On n’est pas des pigeons » (également déclinée en ligne) qui vérifiait si une application de livraison de viande à domicile remplissait ou non ses promesses. La société concernée reprochait principalement à la journaliste qui avait testé son application de ne pas lui avoir soumis, lors de son interview, les accusations graves qu’elle comptait diffuser. Si le CDJ a noté qu’au terme de son enquête, la journaliste pouvait affirmer que la plateforme présentait des lacunes en termes de délai et de respect de la chaîne du froid, pour autant il a relevé que ces constats – qui étaient susceptibles de porter gravement atteinte à la réputation et à l’honneur de la société nommément identifiée – auraient nécessité que la journaliste la sollicite avant diffusion à ce sujet. Le CDJ a relevé que tel n’était pas le cas, bien qu’elle ait pourtant rencontré le fondateur de la société, trompant ainsi son interlocuteur sur le but de son intervention. Le Conseil a enfin jugé que la structure narrative du reportage, qui laissait entendre que l’interview avait servi de confrontation, altérait la bonne compréhension des faits pour le public.

La troisième plainte, une autosaisine déclarée fondée (25-38 CDJ c. Ventures Media), avait trait à des contenus journalistiques en ligne publiés par les médias membres de Ventures Media, dont une enquête de VRT nws avait révélé qu’ils étaient générés par l’IA et présentés sous de faux profils de journalistes. Le CDJ a considéré que le média avait gravement enfreint les règles de déontologie journalistique en publiant dans le cadre d’un test, sur les sites de ses différents magazines, pendant plusieurs mois des contenus produits par un outil technologique,  non vérifiés, recoupés ou traités par la rédaction, en les faisant passer pour des contenus résultant d’un travail rédactionnel : l’éditeur a ce faisant  non seulement trompé gravement le public sur la nature et la valeur exactes de ces contenus, mais également porté atteinte à la crédibilité et à la fiabilité du travail de ses rédactions ainsi qu’à l’image de la profession. 

Lire le communiqué « Ventures Media »

Début avril, 49 plaintes étaient en traitement au CDJ. Entre la seconde réunion plénière de février et la première de mars, 3 plaintes se sont soldées par une solution amiable. 19 autres plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle, soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique, soit parce que l’enjeu déontologique soulevé n’était pas rencontré. Toutes les parties plaignantes en ont été dûment informées.

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