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Actus

Réunion d’octobre (2) au CDJ : 2 plaintes fondées (7sur7.be, Vedia), 1 plainte non fondée (L’Avenir Brabant Wallon)

17/11/2022

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté trois avis sur plainte lors de sa seconde réunion d’octobre. Deux plaintes ont été déclarées fondées (7sur7.be, Vedia) et une non fondée (L’Avenir Brabant Wallon). Les plaintes fondées concernaient la reprise tel quel d’un contenu de nature publicitaire diffusé sur un site tiers, et un défaut de vérification et de rectification explicite dans un article en ligne.

 

La première plainte, déclarée fondée (22-01 Alliance nationale des Mutualités chrétiennes c. 7sur7.be), visait un article en ligne de 7sur7.be qui comparait le montant du remboursement des moyens de contraception mis en place par les différentes mutualités du pays. La partie plaignante reprochait à l’article de donner des informations erronées et non vérifiées, tirées d’un site comparateur de prix, à propos d’avantages complémentaires qu’elle n’offrirait pas. Le CDJ a constaté que le média avait manqué à son devoir de vérité en reprenant telle quelle, sans la vérifier, une information diffusée par un site comparateur tiers dont une affirmation était erronée. Il a également relevé que le média diffusait ce contenu qui n’émanait pas de sa rédaction et qui s’avérait être de nature publicitaire sans prendre le soin de le distinguer clairement de ses propres contenus informationnels. Le CDJ a en effet noté que la seule mention du nom du site ne suffisait ni à signaler aux lecteurs que le site source était un site comparateur (dont l’objectif premier est d’encourager les internautes à visiter les sites des « produits » qui font l’objet de la comparaison en contrepartie d’un revenu négocié au préalable), ni à distinguer clairement ce site des contenus journalistiques produits par sa propre rédaction, en contravention avec l’art. 13 du Code et la Directive sur la distinction entre publicité et journalisme (2015).

 

La deuxième plainte, déclarée non fondée (22-16 X c. J. V. / L’Avenir Brabant Wallon), concernait un article de L’Avenir Brabant Wallon consacré à une décision judiciaire dans une affaire de harcèlement sexuel. Le plaignant reprochait au journaliste son identification qu’il estimait non nécessaire et sans plus-value pour l’information. Le CDJ a constaté que le média avait effectivement rendu possible l’identification du plaignant sans doute possible par un public autre que son entourage immédiat. Il a néanmoins relevé que dans la balance à opérer avec le droit à la vie privée de l’intéressé, le droit à l’information du public sur des questions d’intérêt général l’emportait dès lors que la personne avait accédé momentanément à l’actualité judiciaire pour une affaire de harcèlement, alors que dans le même temps, elle exerçait une profession de santé au regard de laquelle la relation de respect et de confiance avec la patientèle est primordiale. Le Conseil a également ajouté que la profession libérale exercée était, sur le plan local, de nature à lui conférer une certaine notoriété, et a remarqué que dans ce contexte, la divulgation – dans un média de proximité – de ces informations qui permettaient cette identification indirecte évitait de jeter l’opprobre sur d’autres thérapeutes de la région.

 

La troisième plainte, déclarée fondée (22-18 Ch. Legrand c. M. Y. / Vedia), visait un article en ligne de Vedia consacré à la vente du terrain de football de Stoumont. Le plaignant, copropriétaire du terrain avec son frère, reprochait à l’article d’attribuer à l’un et l’autre des propos qu’ils n’avaient pas tenus et de l’avoir fait sans les avoir préalablement consultés. Le CDJ a constaté un défaut de vérification et de rectification dans l’article, relevant que si aucun élément du dossier ne permettait d’affirmer que le journaliste n’avait pas vérifié et recoupé l’information selon laquelle deux frères ne souhaitaient pas d’un terrain de football « chez eux », le journaliste n’avait cependant pas cherché à recouper directement cette information centrale et polémique auprès des personnes censées avoir tenu ces propos. Le CDJ a également noté que si le média avait admis son erreur et rapidement corrigé l’article visé, il ne l’avait pas rectifié explicitement comme le prévoient l’art. 6 du Code de déontologie et la Recommandation sur l’obligation de rectification (2017).

 

Début novembre, 32 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

 

La troisième plainte, déclarée fondée (22-12 M.-L. Eeckman & R. Roland c. M. K. / RTBF (JT)), visait une séquence du JT (19h30) de la RTBF relative au départ volontaire d’un Belge pour combattre aux côtés des soldats ukrainiens. Les plaignants reprochaient au média et à la journaliste d’avoir choisi et montré sans cadrage cet intervenant dont l’appartenance à l’extrême droite était assumée. Le CDJ a relevé que le profil de l’intéressé dont des indices (affiche, tatouage) apparaissaient pourtant dans le reportage n’avait pas été vérifié a minima, rendant impossible toute mise en perspective de ses propos et de ses motivations. Il a également noté que ne pas avoir précisé le sens de ces indices constituait en contexte l’omission d’une information essentielle dès lors qu’ils pouvaient, à défaut de perspective ad hoc, donner le sentiment de banaliser le renvoi à une mouvance liberticide ou antidémocratique. Le CDJ a néanmoins noté que le média avait répondu rapidement et de manière déontologique à ces manquements, notamment en rectifiant l’information dès son JT du lendemain, en y dédiant une séquence explicative.

 

La quatrième plainte, déclarée fondée (22-15 CRGOLFB c. M. G. / Le Vif), concernait un billet d’humeur du Vif consacré à une critique de l’épisiotomie auquel le plaignant reprochait notamment de confondre opinion et faits dont certains étaient selon lui de surcroît erronés. Le CDJ a constaté que l’article avait donné aux lecteurs une information dépassée en mentionnant des données de 2015 pour évoquer le recours à cet acte médical. Bien qu’elle ne soit pas fausse, la statistique n’était pas en phase avec le fait d’actualité dont la journaliste entendait donner une vue critique, alors que dans le même temps, des données plus récentes étaient accessibles. Le Conseil a conclu à l’omission d’une information essentielle sur ce point mais n’a en revanche pas retenu les griefs du plaignant qui portaient sur l’absence de respect de la vérité, la confusion faits-opinion et une généralisation/stigmatisation.

 

Fin octobre, 32 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

 

Entre la seconde réunion de septembre et la première réunion d’octobre, 1 dossier a été résolu en médiation. 6 plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle (identité complète du plaignant manquante, aucune production médiatique visée), soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique (enjeu déontologique manifestement non fondé ou sans indice de concrétisation dans la production en cause). Tous les plaignants en ont été dûment informés.

 

 

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