Actus

Sudpresse renvoyé en correctionnelle : confirmation en appel

19/01/2018

Dans le dossier du « gsm qui rappelle tout seul une journaliste », la chambre des mises en accusation de Liège a confirmé ce 18 janvier 2018 le renvoi de Sudpresse et d’une de ses journalistes devant le tribunal correctionnel. Ainsi que le non-lieu à l’égard de l’AJP.

La Une de SudpresseLe 17 novembre 2012, Sudpresse publiait des extraits de la médiation organisée la veille entre Jean-Denis Lejeune et Michelle Martin. Une médiation écoutée à l’insu des protagonistes par le biais du gsm du médiateur qui aurait « rappelé tout seul » la rédaction de Sudpresse. Plaintes avaient été déposées par les avocats de Lejeune et ceux de Martin pour écoute illégale d’une conversation privée. Le médiateur avait également été poursuivi. Sudpresse avait de son côté déposé plainte avec constitution de partie civile contre l’AJP, pour calomnie et diffamation, en raison d’un communiqué diffusé par l’AJP critiquant la publication litigieuse. Tout ce petit monde s’était retrouvé, en juin 2017, devant la chambre du conseil de Namur, qui a finalement mis hors cause le médiateur maladroit.

Inculpé et renvoyé en correctionnelle, Sudpresse décidait de faire appel. Six mois plus tard, l’arrêt de la chambre des mises en accusation de Liège confirme donc la décision de première instance : la journaliste et l’éditeur sont inculpés d’écoute illégale d’une conversation privée et de divulgation des propos écoutés (art. 314 code pénal) et renvoyés de ce chef en correctionnelle. Quant à l’action de Sudpresse contre l’AJP, elle fait à nouveau pschitt : « l’AJP est une union professionnelle qui défend les intérêts de la profession de journaliste. Dans les circonstances de la cause, celle-ci, après avoir pris connaissance de l’article de presse (…) a décidé de publier le communiqué litigieux. Ce faisant, cette association a agi conformément à sa mission de réflexion sur l’éthique du travail de journaliste, sur la base de constatations objectives et en termes mesurés de sorte que, en toute hypothèse, l’intention méchante, à savoir l’intention de nuire à autrui, requise au nombre des éléments constitutifs de l’infraction diffamation, fait défaut ».

Fin de la procédure d’instruction donc. On rappellera au passage qu’à ce stade les inculpés bénéficient de la présomption d’innocence, puisqu’il appartiendra au tribunal correctionnel de se prononcer au fond.

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