Questions droit
| Index thématique |
| b : blaspheme |
| c : critique - calomnie - clause de conscience |
| d
: droit moral
- diffamation
- droit de
réponse - droit d'auteur
- droit à l'oubli
- droit à l'image (1)- droit à l'image (2) - démission |
| e : enregistrement - embargo |
| i : information/publicité - secret de l'instruction - interview - indépendant (BCE) |
| p : procès - prudence (emploi de guillemets) |
| r : responsabilité |
| s : suicide - secret - salaire - signature |
| t : téléphone |
| v : vie privée (1) - vie privée (2) |
Comment bien démissionner ?
De nombreux journalistes changent d’employeur. Mais commettent des erreurs en démissionnant.
Démissionner est pourtant très simple, si l’on respecte quelques principes.
Et pour une fois, c’est le journaliste qui est en "position de force". » Lire la suite
Journalistes n°122, janvier 2010, Martine
Simonis
Les journalistes indépendants doivent-ils s’inscrire à la BCE ?
Depuis le 1er juillet, les journalistes indépendants doivent être
inscrits à la Banque carrefour des entreprises (BCE). La BCE a en
effet entamé l’inscription des professions libérales
et intellectuelles. Ce sont les guichets d’entreprise qui procèdent
à l’inscription. Cette inscription est gratuite pour les "entreprises
non commerciales".
La notion d’"entreprise" recouvre les personnes physiques
comme les personnes morales. Les journalistes professionnels agréés
au titre (et les stagiaires AJP) seront bien considérés comme
des entreprises non commerciales : l’AJP a en effet obtenu que la
BCE intègre l’interdiction de "toute activité commerciale"
prévue par la loi sur le titre de journaliste professionnel et inscrive
en conséquence les journalistes dans la catégorie "non
commerciale".
Les journalistes qui ne sont ni agréés au titre, ni stagiaires,
pourraient être considérés comme des entreprises commerciales
par la BCE. Le coût de l’inscription est alors de 75€.
Les journalistes indépendants qui exerçaient déjà
leur activité avant le 30 juin ne doivent en principe pas effectuer
de démarche pour cette inscription : ils seront « chargés
» par la BCE au départ
des données fournies par l’Inasti. Il faudra vérifier
que l’inscription est effective, comporte les mentions adéquates
et indique bien la catégorie "non-commerciale". Cette vérification
pourra être faite sur
le site du SPF économie, section Banque carrefour, à l’aide
du moteur de recherche "Public search".
Nous préviendrons les journalistes indépendants dès
qu’ils seront « chargés » par la BCE.
Les journalistes indépendants qui démarrent leur activité
à partir du 30 juin doivent s’adresser à un guichet
d’entreprise pour procéder à leur inscription. On trouve
la liste des guichets d’entreprise sur le site du SPF économie.
La première inscription est gratuite, les modifications ultérieures
sont payantes (75 €).
Journalistes n°107, septembre 2009, Martine Simonis
Est-on obligé de respecter un embargo non négocié avec le journaliste ?
Voilà un curieux phénomène. Cette mesure, qui consiste
à retarder la diffusion d’une information jusqu’à
un certain délai (heure et/ou date) à la demande de celui
qui la fournit, est assez courante dans notre métier. Mais aucune
charte de déontologie ni aucun texte de loi ne la mentionne. Cela
n’empêche pas que l’embargo soit considéré
par la profession et par les autorités publiques comme une obligation
à respecter, même lorsque cet embargo est décrété
unilatéralement par la source.
En 1999, une circulaire rédigée par le ministre de la Justice
et le collège des procureurs généraux définissait
des modalités d’information entre la Justice et la presse.
Le document prévoit explicitement le recours à l’embargo
si la protection de certaines personnes le justifie. La déontologie,
dans la jurisprudence de l’AGJPB, recommande aussi de respecter un
embargo. En effet, celui-ci a généralement un objectif parfaitement
respectable :
– mettre tous les médias sur le même pied (dans l’envoi
d’un rapport international par exemple) ;
– faciliter le travail des journalistes (en leur procurant un discours
avant qu’il soit prononcé) ;
– protéger des personnes ou la société (dans
une enquête policière, une instruction judiciaire, …).
Reste l’exception : l’embargo justifié seulement par
l’intérêt de celui qui le demande (un embargo "de
commodité", écrit la déontologie suisse). Cela
devient alors une façon grossière de réduire la presse
au silence. Les journalistes ne doivent évidemment pas le respecter.
Journalistes n°83, juin 2007, Jean-François Dumont
Les médias ont-ils le droit d’évoquer la condamnation en justice dont une personne à fait l’objet dans le passé ?
Le problème posé ici est celui du "droit à l’oubli"
dont peut ou non bénéficier le justiciable. Parfois, cet oubli
est légalement accordé sous des formes diverses : la prescription,
la réhabilitation ou l’amnistie. Mais ces "effacements"
officiels ne peuvent être opposés aux droits des tiers (pour
l’action en dommages-intérêts par exemple). Ces tiers
comprennent aussi le public et son droit à l’information. Le
journaliste peut donc évoquer une vieille condamnation, pour autant
que l’information ait un intérêt public et réponde
à une nécessité de l’actualité ou de l’histoire.
Le journaliste devra aussi rappeler que la personne a fait l’objet
d’une réhabilitation
Et pour les personnes qui n’ont pas bénéficié
d’un "droit à l’oubli" ? La jurisprudence est
divisée. Au nom du respect de la vie privée, des juges estiment
que le "droit à l’oubli" est inviolable. D’autres
prendront en considérations d’autres éléments
: le caractère public ou non de la personne évoquée,
le temps qui s’est écoulé depuis les événements,
la portée historique des faits.
Journalistes n°76, novembre 2006, Jean-François
Dumont
Sources :Stéphane Hoebeke et Bernard Mouffe, « Le
Droit de la presse », Academia Bruylant, et le guide "Presse
et Justice", document
de l’AJP, www.presse-justice.be
La presse peut-elle blasphémer ?
L’affaire des caricatures de Mahomet, jugées offensantes par
une partie des musulmans, a remis la question à l’ordre du
jour : le blasphème, qui consiste à "insulter violemment
la divinité, la religion" (Petit Larousse) est-elle punissable
en droit ? La Cour européenne a souligné à plusieurs
reprises que la réponse appartenait à chaque Etat. Et celle-ci
diffère, en effet, selon les pays. En Belgique, le blasphème
n’est plus un délit depuis la Constitution de 1831. La liberté
d’opinion a cours aussi en matière religieuse et philosophique.
En revanche, le droit belge sanctionne l’outrage envers les objets
d’un culte et les ministres du culte si cet outrage trouble l’exercice
du culte, ce qui concerne peu la presse.
On se rappellera quand même que le droit de blasphémer ne donne
pas celui de calomnier ou de diffamer et que la déontologie des journalistes
condamne les discriminations concernant, notamment, les convictions religieuses.
Journalistes n°71, mai 2006, Jean-François Dumont
Source : Stéphane Hoebeke et Bernard Mouffe, Le Droit de la
presse, Academia Bruylant
Puis-je signer - ou ne pas signer - mes articles quand je veux, comme je veux ?
Quand il est bien « auteur » – on verra plus
loin que ce n’est pas toujoursle cas – le journaliste exerce
nota-tamment un droit de paternité sur son œuvre. Ce droit l’autorise
à exiger de signer mais aussi à garder l’anonymat ou
à signer avec un pseudonyme. Aucune conventionpréalable avec
l’éditeur n’est requise pourexercer ce droit. En cas
d’œuvre anonyme, l’éditeur est réputé
être l’auteur à l’égard des tiers.
Il en va de même pour les œuvres audio-visuelles : le journaliste
a le droit d’exiger que son nom figure ou ne figure pas au générique.
Tout cela est d’application lorsque l’article ou la réalisation
relève bien de « l’œuvre », enl’occurrence
le travail de fond, marqué par la personnalité du journaliste.
Sont exclus de cette catégorie « les nouvelles du jour
ou les faits divers qui ont le caractère de simples informations
de presse », comme l’écrit la Convention de Berne
de 1886. Les dépêches d’agence ne relèvent donc
pas du droit d’auteur. Et il ne suffit pas, dans les rédactions,
d’apposer sa signature sous la première « brève »
venue pour prétendre au « droit de paternité »…
Journalistes n°65, novembre 2005, Jean-François
Dumont
Source : Stéphane Hoebeke et Bernard Mouffe, Le Droit de la
presse, Academia Bruylant
Peut-on diminuer mon salaire ?
La question revient très fréquemment ces temps-ci, alors soyons
clair : la réponse est non. Le salaire mensuel, de même que
le barème (c’est-à-dire la catégorie barémique
et ses progressions) font partie des éléments essentiels du
contrat de travail. L’employeur ne peut unilatéralement les
modifier ; il ne peut davantage décider unilatéralement d’un
« blocage » de votre salaire ou d’une rétrogradation
de catégorie barémique. Et ceci même si, par exemple,
vous n’exercez plus la fonction qui vous a promu dans cette catégorie
barémique ; la « rétrogradation » ne serait possible
que si elle avait été prévue contractuellement ou par
convention collective dès le départ (promotion dans tel barème
sous condition stricte de l’exercice de telle fonction et retour prévu).
Ajoutons, pour être complet, qu’un blocage ou une diminution
de salaire est donc possible si vous marquez votre accord. Mais rien ne
vous y oblige bien entendu ! Prenez conseil si la pression devient trop
forte et surtout ne vous laissez pas intimider. Et pour terminer : dans
l’autre sens, pour une augmentation de salaire ou une promotion de
catégorie barémique, c’est la même règle
d’accord entre parties qui prévaut. Mais dans ce sens-là
en général, cela ne pose pas de problèmes.
Journalistes n°64, octobre 2003, Martine
Simonis
Quels droits un interviewé a-t-il sur l’interview accordée à un journaliste ?
» Au même titre
qu’un article ou une émission ordinaire, l’interview
est considérée, en droit, comme une information dont le journaliste
est maître. Celui-ci est libre de la diffuser ou non. Il peut opérer
les coupures et le montage des propos comme il l’entend, pour autant
qu’il le fasse avec prudence et bonne foi : il devra respecter la
nature et le sens des propos et ne pas en occulter les informations essentielles.
» La justice considère
donc que la personne interviewée ne peut pas exiger de lire ou de
visionner l’interview avant diffusion pour soumettre celle-ci à
son accord. Le journaliste peut même, sans qu’on le lui reproche
ensuite, refuser de réaliser une interview si l’interlocuteur
veut imposer cette clause d’autorisation préalable. Bref, dès
lors qu’elle a accepté de donner l’interview, la personne
n’a plus de droit sur le traitement et la diffusion de celle-ci.
» Des juges ont parfois ouvert des espaces d’exception au principe. Ainsi, selon certains, un interviewé pourra exercer un droit de suite sur son interview s’il est considéré comme coauteur. Il faudra, pour cela, qu’il ait pris une part active et significative à l’élaboration originale de l’entretien. Autre exception, très contestée à l’époque (1989) : le droit reconnu à une personne d’interdire à la RTBF l’utilisation d’une interview accordée. La Cour d’appel de Bruxelles avait invoqué l’équilibre nécessaire entre la liberté d’expression des médias et le droit individuel du justiciable.
» Tout cela ne doit pas empêcher un journaliste de faire éventuellement relire / visionner son travail par la personne interviewée. Mais, qu’on le fasse par courtoisie ou par prudence, cela devra être librement convenu avant l’entretien, et le type de corrections éventuelles bien défini. Il n’est pas inutile de rappeler à l’interviewé les exigences médiatiques dont le journaliste reste seul responsable : un langage médiatique spécifique, un espace limité, et des impératifs de bouclage…
Journalistes n°61, juin 2005, Jean-François
Dumont
Source : Stéphane Hoebeke et Bernard Mouffe, Le Droit de
la presse, Academia Bruylant
Filmer, photographier, dessiner ou enregistrer des personnes pendant un procès ?
On croit souvent, à tort, que la loi belge interdit aux journalistes
de l'audiovisuel d'enregistrer les audiences d'un procès. Cet interdit
est inscrit dans la législation française et allemande par
exemple, mais pas chez nous. Notre code judiciaire confie au président
du tribunal le soin d'exercer la police de l'audience et c'est à
lui que les photographes, caméramans et preneurs de sons demanderont
l'autorisation de travailler. Généralement, ils ne l'obtiendront
pas une fois les débats entamés parce que les magistrats estiment
que cela pourrait modifier le comportement des parties. Inversement, le
dessinateur qui croque les personnages d'un procès sera, en principe,
autorisé car son activité n'est pas considérée
comme perturbante. Cela dit, le procès, en Belgique, des quatre Rwandais
de Butare a pu être enregistré en radio, via les micros d'amplification
du tribunal. Et Manu Bonmariage a pu filmer un procès d'assises pour
un documentaire. Pas d'injonction légale en la matière, disions-nous.
Cependant, la loi sur la protection de la jeunesse intervient pour interdire
tout compte-rendu qui permettrait de révéler l'identité
d'un mineur poursuivi. Par ailleurs, chacun, à l'audience, garde
son droit à l'image et il faudrait normalement demander l'accord
de la personne filmée ou dessinée. Mais la jurisprudence estime
que cet accord est donné implicitement de la part des personnes liées
à l'actualité judiciaire, pour autant qu'elles ne soient ni
dénigrées, ni atteintes dans leur honneur et que la divulgation
d'un élément de leur vie privée ne leur soit pas préjudiciable..
Journalistes n°44, décembre 2003, Jean-François
Dumont
Source : Simon-Pierre De Coster, directeur du service juridique de
la RTBF
Le journaliste est-il tenu par le secret de l'instruction ?
La réponse est clairement non. Le principe du secret de l'enquête
et de l'instruction ne s'impose qu'aux personnes qui sont acteurs, par leur
profession, dans cette enquête ou cette instruction : magistrats,
policiers, experts, greffiers... Ni les journalistes, ni les simples particuliers,
ni même les avocats ne sont donc concernés par cette obligation
légale. Mais autant l'avocat est tenu par le secret professionnel
(sauf avis contraire de son client) autant le journaliste reste soumis aux
principes de rigueur, d'impartialité et du respect de la présomption
d'innocence. Sa responsabilité reste donc engagée.
Des juges ont parfois estimé que le journaliste pouvait être
considéré comme complice de violation du secret de l'instruction.
mais la jurisprudence, à cet égard, est loin d'être
homogène.
Journalistes n°42, octobre 2003, Jean-François
Dumont
Source : Stéphane Hoebeke et Bernard Mouffe, Le Droit de la
presse, Academia Bruylant
Quelles limites entre information et publicité ?
La séparation entre l'information et la publicité est un principe
de droit affirmé à plusieurs occasions. Ainsi, la loi du 30
décembre 1963, qui accorde le titre de journaliste professionnel,
interdit à celui-ci d'exercer une activité ayant pour objet
la publicité, sauf s'il est directeur de journal (d'émission
d'information, d'agence...). Il pourra alors signer des contrats publicitaires.
Une autre loi (celle du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce) interdit
la publicité "qui ne peut être nettement distinguée
comme telle, et qui ne comporte pas la mention publicité". On
sait à ce propos comment certains annonceurs - et certains éditeurs
- jouent sur l'ambiguïté des "publi-reportages" et
autres "publiscopies"... Le journaliste n'est pas pour autant
condamné à taire une marque, un produit ou une adresse commerciale
! Même du temps de la RTB sans pub', le droit de citation fut reconnu
par le Conseil d'Etat aux confrères du service public. Mais le journaliste
ne peut le faire que gratuitement et dans le seul but d'informer. Ce sont
là deux éléments qui font toute la différence
avec la publicité clandestine, qui, elle, à un caractère
intentionnel. Elle est explicitement interdite par le décret sur
l'audiovisuel.
Journalistes n°38, mai 2003, Jean-François
Dumont
Source : Stéphane Hoebeke et Bernard Mouffe, Le Droit de la
presse, Academia Bruylant
Suis-je responsable des propos tenus par d'autres que je relate ?
Le premier responsable de propos contestés en justice (parce qu'ils
sont diffamatoires ou qu'ils appellent à la haine par exemple) est
évidemment celui qui les a tenus. François Jongen (UCL) rappelle
ainsi que quiconque est "responsable de ses propres écrits et
commentaires reproduits dans la presse et dont il revendique par ailleurs
la paternité". Mais le journaliste qui s'est "contenté
de citer" n'est pas pour autant dispensé de toute coresponsabilité
! En matière de diffamation, le Code pénal est clair : "Nul
ne pourra alléguer comme cause d'excuse ou de justifications, que
les écrits, imprimés, images, emblèmes qui font l'objet
de la poursuite ne sont que la reproduction de publications faites en Belgique
ou à l'étranger". Le journaliste doit donc assumer ce
qu'il diffuse, même s'il ne fait que reprendre une info parue ailleurs.
Mais le juge appréciera la manière. Si la fameuse obligation
de prudence a été respectée, en citant la source, en
prenant la distance nécessaire et sans accréditer les propos
contestés, le média ne sera sans doute pas inquiété.
Idem pour des propos litigieux recueillis lors d'une interview. Le journaliste
ne sera pas fautif s'il les a rapportés "avec bonne foi et objectivité",
sans tenter de les accréditer et sans leur donner une publicité
abusive.
Journalistes n°34, janvier 2003, Jean-François
Dumont
Source : Stéphane Hoebeke et Bernard Mouffe, Le Droit de la
presse, Academia Bruylant
Le droit de critique, en matière culturelle, est-il limité ?
Oui, il l'est. Comme n'importe quel autre journaliste, le critique est tenu
au devoir de vérification et de recoupement pour ce qui concerne
les informations que contient son texte. L'appréciation de l'uvre,
elle, relève de sa pleine subjectivité et elle échappe
au devoir de vérité. Mais elle ne doit pas moins respecter
ces limites :l'artiste peut-être critiqué en tant qu'auteur
de l'uvre mais pas comme particulier. On peut traiter Dupinceau de
peintre médiocre mais pas de dépravé notoire
;
la critique doit être honnête et loyale. Elle ne l'est pas quand
le journaliste est animé, par exemple, par un parti pris de dénigrement
systématique avec l'intention de nuire ; l'injure et la calomnie
ne sont pas de mise dans la critique, même si celle-ci admet l'expression
violente ou l'exagération de style.
Journalistes n°33, décembre 2002, Jean-François
Dumont
Source : Stéphane Hoebeke et Bernard Mouffe, Le Droit de la
presse, Academia Bruylant
L'emploi des guillemets prouve-t-il mon sens de la prudence ?
Le respect de l'obligation de prudence qui s'impose aux journalistes sera
interprété en justice notamment à travers la forme
donnée à leurs informations. Les guillemets peuvent, à
cet égard, démontrer l'intention de prudence de l'auteur.
Ils indiquent au lecteur que le journaliste ne prend pas à son compte
un propos relaté et qu'il se tient à distance de l'idée
exprimée. Mais les guillemets peuvent auussi prendre d'autres
significations plus perverses. Ils servent parfois à isoler et mettre
en valeur un mot pour donner à celui-ci un caractère dérisoire
ou douteux. On retrouve alors la prise de distance du journaliste mais pas
nécessairement la prudence ! Mettre entre guillemets la qualité
ou le titre professionnel de quelqu'un, par exemple, peut aller jusque l'acte
diffamatoire.
Journalistes n°27, mai 2002, Jean-François
Dumont
Source : Stéphane Hoebeke et Bernard Mouffe, Le Droit
de la presse, Academia Bruylant
Puis-je publier sans autorisation la photo d'une personne marchant dans la rue ?
Matière bien délicate que celle du droit à l'image
! Le principe général est simple : chacun est propriétaire
de son image et la diffusion de celle-ci doit faire l'objet d'un consentement
exprès de la personne représentée, à interpréter
de façon restrictive. Une autorisation donnée ne vaut pas
éternellement ni pour illustrer n'importe quel sujet. Si je photographie
des passants dans une rue, je suis a priori dans des cas d'exceptions à
ce principe général. Normalement, il est permis de reproduire
l'image d'une personne présente dans un lieu public. Et la rue est
bien un lieu public, c'est à dire accessible à tous, sans
restrictionni préalable. Idem pour un parc, un hall de gare, un bureau
de poste ou un musée gratuit par exemple. Mais pas un cinéma,
un musée payant ou un bistrot... Cette liberté a cependant
des limites : montrer la personne dans une situation embarrassante ou délicate
pourra être condamné en justice ; idem si j'associe l'image
d'une personne, même consentante,à un sujet dévalorisant
; si le passant est cadré de façon rapprochée ou s'il
est isolé, dans la publication, du groupe (de manifestants par exemple)
où il se trouvait, ou si la rue n'est plus le sujet de la photo mais
bien la personne en question, le droit de celle-ci sur sonimage prévaut
et l'autorisation s'impose. On le voit, l'évolution de la jurisprudence
réduit fortement l'exception des lieux publics. La célèbre
photo de l'étudiante de mai 1968 offrant une rose à un CRS
ne serait sans doute pluspossible aujourd'hui....
Journalistes n°22, décembre 2001,
Jean-François Dumont
Source : Stéphane Hoebeke et Bernard Mouffe, Le Droit
de la presse, Academia Bruylant
Pas question de couper dans mon texte : le droit moral me protège !
Le droit d'auteur est à la fois "moral" et "patrimonial".
Les droits moraux sont le droit de divulgation, les droits de paternité
et le droit à l'intégrité. Lorsqu'il en use, le journaliste
ne doit en rien les justifier. Ces droits sont siens, il ne doit pas argumenter
pour en faire usage. Le "droit de divulgation" consacre le seul
fait que le journaliste-auteur décide seul et souverainement du moment
où son oeuvre sera publiée. On considère en fait que
dès qu'il remet son texte ou sa photo à l'éditeur,
le journaliste (employé ou free-lance) accepte tacitement que l'oeuvre
peut être rendue publique. Le "droit de paternité"
permet à l'auteur de revendiquer son oeuvre. Par exemple, en exigeant
qu'elle soit signée de son nom, de ses initiales, de son pseudo...
Mais l'auteur, bien sûr, n'est pas obligé par la loi de signer
son texte ou sa photo. Enfin, le "droit à l'intégrité"
offre à l'auteur la possibilité d'exiger que son oeuvre soit
diffusée sans modification, sans altération. dans le domaine
de la presse, on imagine mal que ce dernier droit soit absolu.Un rédacteur
aurait mauvaise grâce à râler parce qu'on a coupé
trois mots dans son texte. Sauf évidemment si c'étaient les
trois mots "qui comptent" ; si sans eux le papier a changé
de sens. Comment savoir si on est dans ce cas de trahison ? Une seule solution
: demander aujuge ce qu'il en pense. N'est-il quand même pas plus
sage d'éviter cette épreuve ? Par exemple, en espérant
que les auteurs puissent faire preuve d'humilité, de tolérance
et de compréhension devant ceux qui les relisent ou les mettent en
page. Et que ces relecteurs en tous genres les en remercient par du respect,
de la compétence, de la prudence. Mais ce n'est plus une... "question
de droit".
Journalistes n°20, octobre 2001, Alain
Guillaume
Peut-on divulguer le fait qu'une personne s'est suicidée ?
Si le choix de se donner la mort relève, a priori, de la plus intime
des décisions, appartenant par là à la vie privée,
en faire état dans la presse n'est pas pour autant illicite. Cela
va de soi lorsque le suicide s'est déroulé dans un lieu public.
Mais il est également admis que l'on annonce certains actes privés
comme le décès et ses circonstances. Quant à la prévention
de "provocation au suicide" que retient, par exemple, le code
pénal français, elle n'existe pas chez nous, notre code ne
considérant pas le suicide comme une infraction. Reste à se
poser, au cas par cas, la question en regard de la morale et de la déontologie.
Le respect de la vie privée, qui ne souffre en principe aucune exception,
est-il bafoué ou y-a-til, au contraire, une "pertinence sociale"
(pour reprendre les termes d'un avis du Conseil de déontologie de
janvier 1999) à évoquer le fait ?
Journalistes n°18, juillet-août 2001, Jean-François
Dumont
Quelle est la différence entre la calomnie et la diffamation ?
Commençons par les ressemblances : il s'agit, dans les deux cas,
d'une infraction définie au Code pénal comme "le fait
d'imputer méchamment et de façon publique à une personne
un fait précis (...) qui est de nature à porter atteinte à
l'honneur de cette personne ou de l'exposer au mépris public".
Le journaliste qui en est l'auteur est donc passible de poursuites. La différence
entre les notions n'est qu'une affaire de preuve. La calomnie sera établie
si le journaliste n'apporte pas la preuve de ses allégations alors
qu'il est invité à le faire. En revanche, administrer cette
preuve sera parfois impossible ou interdit par la loi (en matière
de vie privée, par exemple). Dans ce cas, on parlera de diffamation.
Journalistes n°15, avril 2001, Jean-François
Dumont
Source : Stéphane Hoebeke et Bernard Mouffe, Le Droit de la presse,
Academia Bruylant
Qu'est-ce que la clause de conscience ?
Cette clause permet à un journaliste salarié, quelle que soit
sa fonction au sein de la rédaction, de quitter son emploi de sa
propre initiative et sans préavis, tout en bénéficiant
d'indemnités légales à celles qu'il aurait perçues
en cas de licenciement. La clause peut être évoquée
lorsqu'un changement de ligne éditoriale est survenue dans le média
et que la nouvelle ligne est jugée contraire à sa conscience.
La France a inscrit cette disposition dans une loi de 1935. Ce n'est pas
le cas chez nous, mais la clause figure dans les conventions paritaires
(pour la presse quotidienne et la presse hebdomadaire). Elle stipule que
le changement doit être une "modification radicale de la ligne
politique, philosophique, ou religieuse" du journal. Dans les faits,
cette situation en Belgique est inexistante depuis très longtemps.
Journalistes n°14, mars 2001, Jean-François
Dumont
Qui peut exercer un droit de réponse ?
On l'ignore souvent : les conditions d'ouverture de ce droit ne sont pas
identiques selon qu'il s'agit de répondre à la presse écrite
ou à un média audiovisuel. Dans le premier cas (loi du 23
juin 1961), toute personne physique qui a été citée
nominativement ou désignée implicitement (elle peut se reconnaître
ou être reconnue par son entourage) peut, pour ce seul motif, exercer
un droit de réponse. Elle ne doit donc pas avoir été
nécessairement l'objet d'une critique ou d'une attaque, même
si, dans les faits, il serait étonnant qu'une personne exige de répondre
à un article élogieux... En revanche, vis-à-vis des
médias audiovisuels (loi du 4 mars 1977), le droit de réponse
n'est ouvert que pour rectifier des faits erronés ou pour riposter
à une atteinte à l'honneur du répondant. On notera
d'ailleurs que cette limitation s'applique aussi, en presse écrite,
au domaine de la critique scientifique, artistique ou littéraire.
Autre différence entre audiovisuel et écrit : une association
de fait, sans personnalité juridique (syndicat, parti) peut exercer
un droit de réponse dans l'audiovisuel mais pas dans la presse écrite.
Journalistes n°12, janvier 2001, Jean-François
Dumont
Peut-on enregistrer sa conversation téléphonique sans en avertir son interlocuteur ?
Il n'y a pas d'infraction à opérer de la sorte, à une
condition. Le code pénal, qui traite en son article 314 bis du secret
des conversations téléphoniques, interdit quiconque d'écouter
ou de faire écouter - a fortiori d'enregistrer - une conversation
privée à laquelle il ne prend pas lui-même part. Mais,
concernant une conversation à laquelle on prend part, seul l'enregistrement
réalisé avec "une intention frauduleuse ou à dessin
de nuire" est réprimée par la loi. Le reste relève
de l'éthique et de la déontologie. Est-il correct d'enregistrer
un interlocuteur à son insu ? A chacun de décider...
Journalistes n°11, décembre 2000, Jean-François
Dumont

