Puis-je photographier librement des événements sportifs en invoquant ma qualité de journaliste ?

Récemment, l’organisateur d’un événement de sport équestre interrogeait l’AJP à ce propos : il avait donné à une personne le droit exclusif de prendre et d’exploiter les photos de l’événement. Mais une autre personne, se présentant comme « journaliste », exigeait le droit (quitte à payer son entrée) de prendre elle aussi des images et de les diffuser sur un site web dédié au sport. L’organisateur et son photographe attitré s’en sont offusqués. Le droit que réclamait ce « journaliste » était-il fondé ? Ou l’organisateur pouvait-il lui interdire cette prise d’images ?
Pour Bernard Mouffe, avocat de l’AJP, spécialiste du droit à l’image et coauteur du « Droit de la presse » (Anthémis), l’organisateur pouvait, dans ce cas-ci, protéger l’exclusivité accordée à la personne de son choix. Voici sa réponse :

Sous réserve des exceptions (dont le droit à l’information, les faits d’actualité…), le droit à l’image est opposable par toute personne représentée dès la captation même de l’image. Il appartient au photographe d’apporter la preuve de ce que l’image pouvait être prise et/ou que rien ne s’opposait à ce qu’elle le soit. A défaut, sa responsabilité sera établie.
Des « restrictions générales » à la prise d’image comme celles qui sont invoquées ici sont donc assez classiques : par exemple, dans les musées, lors d’événements sportifs d’importance (où les photographes doivent être généralement expressément accrédités par l’organisateur)… Elles sont alors très fréquemment affichées à l’entrée.
Sur base des principes, elles sont donc valides même si ces restrictions ne visent souvent qu’à protéger une exclusivité consentie par l’organisateur.
Lors de « spectacles » (dont sportifs – exhibition de karaté par ex.) la jurisprudence a pu valider ce type d’exclusivité par l’article 37 de la loi sur le droit d’auteur qui acte qu’un producteur de spectacle est en droit de gérer SEUL l’exclusivité des images prises de son spectacle : cfr BERENBOOM, Le Nouveau droit d’auteur, n° 220 : « En cas d’interprétation vivante (concert, spectacle et autres fêtes) l’autorisation est donnée au nom de tous les artistes par un seul d’entre eux : selon le cas, le chef d’orchestre, le metteur en scène ou le directeur de la troupe. Le tiers utilisateur ne peut donc se voir opposer un conflit entre artistes. Celui-ci est arbitré par le seul représentant ainsi désigné par la loi ».
Concrètement, il faut donc distinguer la prise de quelques photos d’un événement par un spectateur qui les met sur son blog (tolérance) ainsi que la diffusion d’images strictement liées à l’actualité (le vainqueur qui franchit la ligne d’arrivée, l’accident de course…) de la diffusion d’images plus nombreuses, dans des conditions « professionnelles » et pour laquelle le photographe se fait rémunérer (25 clichés du même athlète à divers moment de la compétition par exemple). Là, le détenteur de l’exclusivité (qui gère en principe l’autorisation expresse de captation) pourrait agir et réclamer le retrait des images et/ou indemnisation.

Journalistes n°162, Septembre 2014, Jean-François Dumont

Partagez sur